Article 33.
Le Parlement impérial sera formé de deux Chambres, une Chambre des conseillers et une Chambre des représentants.
Article 34.
La Chambre des conseillers se composera des princes du sang, de nobles et de membres désignés par l'empereur. Un Décret réglementera les détails de cette organisation.
Article 35.
La Chambre des représentants se composera de membres élus par le pays, conformément aux dispositions de la loi électorale.
Article 36.
Nul ne peut être à la fois membre des deux chambres.
Article 37.
Aucune loi ne peut être faite sans le consentement du Parlement impérial Ou de l’empereur Article 8 .
Article 38.
Les deux chambres voteront sur les projets de loi présentés par le gouvernement ou l’empereur lui meme. Une seul d'elles aura en outre le droit d'initiative.
Article 39.
Aucun projet de loi rejeté par une des deux chambres ne pourra être représenté de nouveau dans le cours de la même
session.
Article 40.
Chacune des deux chambres peut faire connaître au gouvernement son avis concernant les lois ou toutes autres affaires. Si toutefois cet avis n'est pas agréé, il ne pourra être présenté à nouveau dans le cours de la même session.
Article 41.
Le Parlement sera convoqué tous les mois ou par réunion ordonné par l’empereur.
Article 42.
La session du Parlement durera trois mois. En cas de nécessité, cette durée pourra être prolongée par un ordre de l'empereur.
Article 43.
En cas d'urgente nécessité, une session extraordinaire pourra s'ouvrir, en dehors de la session ordinaire. La durée en sera déterminée par l'empereur.
Article 44.
L'ouverture, la clôture, la prolongation d'une session et la prorogation du Parlement devront s'effectuer en même temps pour les deux chambres. Au cas de dissolution de la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers sera non dissoute sauf cas particulier déterminé par l’empereur.
Article 45.
Quand la Chambre des représentants aura été dissoute par l'empereur, de nouvelles élections auront lieu sur son ordre, et la nouvelle Chambre sera convoquée dans les cinq mois à compter du jour de la dissolution.
Article 46.
Il ne peut y avoir lieu dans l'une ou l'autre chambre à un débat ou à un vote, si le tiers au moins des membres de la chambre n'est présent.
Article 47.
Dans l'une et l'autre chambre, les résolutions sont prises à la majorité absolue. Au cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 48.
Les séances des deux chambres seront publiques. Toutefois une chambre peut, en prenant une résolution à cet effet, ou sur la demande du gouvernement, se former en comité secret.
Article 49.
Chaque chambre pourra présenter des adresses à l'empereur.
Article 50.
Chaque chambre pourra recevoir les pétitions que lui présenteront les sujets.
Article 51.
Chaque chambre pourra, pour compléter les dispositions de la présente Constitution et de la loi organique qui la concerne, faire son règlement d'ordre intérieur mais seras reguler sur ordre de l’empereur.
Article 52.
Aucun membre du Parlement ne sera tenu pour responsable, en dehors de la chambre à laquelle il appartient, des opinions et votes par lui émis dans cette chambre. Mais lorsqu'un membre aura donné quelque publicité à ses opinions par des discours,
par la presse, par des écrits ou par tout autre moyen, les lois communes lui seront applicables.
Article 53.
Un membre du Parlement ne pourra être arrêté, dans le cours d'une session, sans le consentement de la chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit ou d'infraction connexe à un trouble intérieur ou extérieur.
Article 54.
Les ministres d'État et les commissaires du gouvernement pourront toujours siéger et prendre la parole dans l'une ou l'autre chambre.